Que faire lorsque l’on trouve un « trésor »?

Trésor du Pouliguen
Trésor du Pouliguen © H. Neveu-Dérotrie / Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Un « trésor » monétaire est un dépôt de monnaies, cachées dans un même contexte, volontairement ou non, et sur lequel personne ne peut justifier sa propriété. Il doit être découvert par le pur effet du hasard (et donc sans l’usage, puni par la loi s’il n’est pas autorisé à des fins scientifiques ou techniques, d’un détecteurs de métaux).

Que faire en cas de découverte ?

Contacter votre mairie qui informera l’État de la découverte par le biais du Service Régional de l’Archéologie dont dépend le lieu de la découverte (en l’espèce, le SRA des Pays de la Loire 1 rue Stanislas Baudry 44000 NANTES, 02.40.14.23.30). Il est obligatoire de déclarer aux autorités administratives (et d’abord au maire du lieu) toutes découvertes susceptibles de présenter un intérêt archéologique (article L. 531 du code du patrimoine). Par la suite, si le trésor est intéressant pour l'histoire et la science, l'État peut demander à en disposer, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa déclaration, afin d'en permettre l'inventaire et l'analyse. Le trésor est ensuite restitué à ses propriétaires comme cela a été le cas de l’ensemble dit de Pannecé II (l’idéal reste cependant de prévenir par téléphone le Service Régional d’Archéologie et d’obtenir une intervention immédiate).


Toute fouille est interdite, pour permettre aux archéologues de recueillir le maximum d’information sur le contexte avant sa destruction.

Si possible …

  • Essayer de photographier les monnaies dans leur contexte de découverte
  • Conserver ce lieu intact pour un éventuel sondage archéologique (intervention gratuite)
  • À défaut et pour des raisons de sauvegarde, tenter de rassembler toutes les monnaies, les tessons de poteries, les contenants en matière périssables… qui auraient été éparpillés mais conserver la localisation précise de la découverte et de la position relative de chaque objet.

À ne pas faire :

  • Ne pas fouiller, pas même gratter autour du lieu de découverte, ni briser une céramique, ni renverser une poterie remplie de monnaies. L’analyse des différentes couches de monnaies peut apporter de nombreuses indications.
  • Ne pas chercher à nettoyer les monnaies : le résultat est souvent catastrophique. Le nettoyage et la restauration des monnaies ou des céramiques sont affaires des seuls spécialistes capables de renouveler tous les indices pour « faire parler les objets ». Ils peuvent être pris en charge par le Service Régional de l’Archéologie du lieu. La loi interdit de détruire, dégrader ou détériorer une découverte archéologique (article 322-2 du code pénal).
  • Si plusieurs personnes sont présentes lors de la découverte d’un dépôt monétaire, ne pas chercher à disperser les monnaies (partage) ni à les vendre avant déclaration officielle et étude éventuelle par les services de l’État.

À qui appartient un dépôt monétaire ?

Selon l’article 716 du code civil, un « trésor » découvert fortuitement (sans le rechercher) appartient à 50% au propriétaire du terrain et à 50% à l’inventeur (celui qui l’a trouvé). Ainsi, si vous trouvez vous-même, sur un terrain vous appartenant, un ensemble de monnaies ou tout autre objet archéologique, il vous revient en totalité (mais la déclaration reste obligatoire). La découverte doit nécessairement être fortuite, c'est-à-dire sans intention de trouver !

Cette réglementation est valable pour toutes les découvertes fortuites, objets archéologiques ou pièces en or, en argent ou en cuivre. La valeur marchande des objet n’est pas un critère.

Extraits du code civil - Article 716, créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Extraits du code du patrimoine
Art. L.531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Art. L. 531-16

L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'État peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'État peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.

Art. L. 542-1

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Art. L. 544-1

Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.

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